Ingénierie patrimoniale · Succession & transmission

La succession dévolution, conjoint, fiscalité, outils d'anticipation

Anticiper la dévolution légale, protéger le conjoint survivant et calibrer la fiscalité de la transmission. La cohérence d'une stratégie successorale dépend du calendrier, du régime matrimonial et de l'articulation des outils d'anticipation entre eux.

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L'essentiel

Une transmission qui se calibre avant le décès, pas à sa survenance

01

La loi tranche en l'absence de testament

À défaut de testament ou de donation entre époux, le Code civil applique une dévolution légale qui peut laisser le conjoint en indivision avec les enfants. La loi ignore les recompositions familiales et les volontés non formalisées. Sans anticipation, la transmission obéit à un ordre par défaut, rarement aligné sur la situation réelle.

02

Trois leviers se combinent pour anticiper

La donation du vivant et son rappel fiscal de 15 ans, la clause bénéficiaire d'assurance-vie hors masse successorale, et le pacte Dutreil pour l'entreprise familiale. Ces leviers ne s'opposent pas : ils s'articulent dans une stratégie d'ensemble selon le régime matrimonial, l'âge des intervenants et la composition du patrimoine.

03

Le calendrier conditionne l'efficacité

Une stratégie successorale s'amortit sur quinze ans glissants. Chaque année qui passe sans plan d'anticipation rend la transmission plus coûteuse et plus contrainte. Renouveler une donation, ajuster une clause bénéficiaire, vérifier un pacte Dutreil avant cession : ce travail de suivi transforme un dossier en véritable stratégie de transmission.

Pourquoi c'est stratégique

Quatre traits qui rendent la succession singulière

Anticiper, c'est choisir. Organiser la succession de son vivant permet de protéger le conjoint survivant, de calibrer la fiscalité et de préserver l'unité familiale, plutôt que de laisser la dévolution légale s'appliquer par défaut.

Protéger le conjoint

Exonération totale entre époux et partenaires de PACS (art. 796-0 bis CGI), élargissement des droits par donation au dernier vivant (art. 1094-1 C. civ.).

Réserve et quotité disponible

Une part minimale revient aux descendants réservataires (art. 913 C. civ.). La fraction restante reste librement transmissible par testament ou donation.

Fiscalité anticipable

Assurance-vie hors succession civile, pacte Dutreil sur l'entreprise familiale, donations échelonnées tous les quinze ans : plusieurs leviers se combinent pour alléger l'imposition.

Familles recomposées

En présence d'enfants non communs, les droits légaux du conjoint se réduisent au quart en pleine propriété. L'anticipation par donation entre époux ou testament devient déterminante.

Trois angles d'action

Protéger · Anticiper · Alléger

Une stratégie successorale ne se résume jamais à un seul outil. Elle articule trois angles complémentaires : la protection du conjoint et des proches, l'anticipation de la fiscalité par la donation et l'assurance-vie, et l'allègement propre aux entreprises familiales par le pacte Dutreil. Les trois angles se combinent dans une même stratégie.

Protéger

Préserver le conjoint et l'unité familiale

Quand l'utiliser

Couples mariés ou pacsés, familles recomposées, situations où la dévolution légale ne couvre pas suffisamment le conjoint.

Leviers mobilisables
  • Donation au dernier vivantTrois options ouvertes au conjoint au décès — art. 1094-1 C. civ.
  • Testament authentiqueSécurisation civile et possibilité d'écarter le droit viager — art. 971 C. civ.
  • Clause bénéficiaire démembréeTransmission à deux générations en une seule fois — art. 990 I + 669 CGI

Anticiper

Réduire l'assiette taxable au décès

Quand l'utiliser

Patrimoines significatifs, héritiers nombreux, horizon de transmission supérieur à quinze ans permettant le renouvellement des abattements.

Leviers mobilisables
  • Donation du vivantAbattement 100 000 € parent-enfant renouvelable tous les 15 ans — art. 779 + 784 CGI
  • Assurance-vieAbattement 152 500 € par bénéficiaire avant 70 ans — art. 990 I CGI
  • Donation-partageFige la valeur des biens au jour de la donation — art. 1075 et suiv. C. civ.

Alléger

Transmettre l'entreprise familiale

Quand l'utiliser

Dirigeants détenant une société opérationnelle ou une entreprise individuelle, professions libérales en SEL ou SELARL transmettant leur outil professionnel.

Leviers mobilisables
  • Pacte DutreilExonération de 75 % de la valeur des titres transmis — art. 787 B CGI
  • Donation en démembrementTransmission de la nue-propriété en conservant l'usufruit — art. 669 CGI
  • Réduction donation avant 70 ansAbattement de 50 % cumulable avec Dutreil — art. 790 CGI

Les trois angles ne s'excluent pas. Un couple avec enfants et entreprise familiale peut combiner une donation au dernier vivant pour le conjoint, une donation-partage avec rappel fiscal de quinze ans pour les enfants et un pacte Dutreil pour les titres de la société. La pertinence de la combinaison se calibre dossier par dossier au regard du régime matrimonial, de l'âge des intervenants et de la composition du patrimoine.

ATRIOMA — Cabinet de gestion privée indépendant
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Le chef d'orchestre de la stratégie successorale, de la cartographie des héritiers à la rédaction des actes

Une succession mobilise quatre métiers : notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable, conseil patrimonial. Sans coordination, chacun arbitre dans son périmètre, et la stratégie d'ensemble se perd dans les détails techniques de chaque acte. Les arbitrages civils, fiscaux et patrimoniaux sont pourtant indissociables : un choix de régime matrimonial conditionne la masse successorale, une clause bénéficiaire d'assurance-vie redessine la fiscalité, un pacte Dutreil engage la gouvernance familiale sur dix ans.

ATRIOMA tient ce rôle d'orchestrateur. Le cabinet est l'interlocuteur unique du client et coordonne le notaire qui rédige les actes authentiques, l'avocat fiscaliste qui sécurise les montages, l'expert-comptable qui valorise les titres. Chaque arbitrage est pris dans la stratégie patrimoniale d'ensemble, pas isolément, et chaque choix s'inscrit dans un calendrier de transmission cohérent sur quinze ans.

Nos partenaires

Des partenaires sélectionnés avec exigence

Notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables et compagnies d'assurance-vie : chaque partenaire est sélectionné sur des critères objectifs — solidité, qualité technique, capacité à traiter les configurations patrimoniales complexes propres aux professions libérales et aux dirigeants d'entreprise.

Le cadre légal

La dévolution légale : l'ordre des héritiers à défaut de dispositions anticipées

À défaut de testament ou de donation entre époux, la loi répartit automatiquement le patrimoine selon un ordre légal d'héritiers et garantit une part minimale aux descendants réservataires (art. 734 et suivants du Code civil).

L'ordre légal des héritiers

Le Code civil classe les héritiers en quatre ordres selon leur lien de parenté avec le défunt. Chaque ordre exclut les suivants, et au sein d'un même ordre, le plus proche en degré prime.

  • 1
    Les descendants Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sans distinction de sexe, de primogéniture ou de filiation (art. 735 C. civ.).
  • 2
    Ascendants et collatéraux privilégiés Père et mère du défunt, frères et sœurs et leurs propres descendants. Cet ordre s'applique uniquement en l'absence de descendants.
  • 3
    Ascendants ordinaires Grands-parents et arrière-grands-parents, en l'absence de descendants, de père et mère, de frères et sœurs.
  • 4
    Collatéraux ordinaires Oncles, tantes, cousins jusqu'au sixième degré inclus, ordre résiduel en l'absence de tout héritier des ordres précédents.

Le conjoint survivant non divorcé est successible dans tous les cas et dispose de droits spécifiques selon la composition familiale, détaillés dans la section Droits du conjoint ci-après.

La représentation successorale

Lorsqu'un héritier est prédécédé ou renonce à la succession, ses propres descendants viennent le représenter et héritent à sa place de la part qui lui serait revenue (art. 751 et suivants du Code civil). Ce mécanisme évite qu'une branche familiale soit désavantagée du fait d'un décès antérieur.

La réserve héréditaire et la quotité disponible

Les descendants sont héritiers réservataires : la loi leur garantit une part minimale du patrimoine, la réserve héréditaire, calculée en fonction de leur nombre. Le reste, dit quotité disponible, peut être librement transmis par testament ou donation à toute personne, héritier ou tiers (art. 913 du Code civil).

Configuration Réserve héréditaire Quotité disponible
1 enfant 1/2 du patrimoine 1/2 du patrimoine
2/3 du patrimoine 1/3 du patrimoine
3/4 du patrimoine 1/4 du patrimoine
1/4 du patrimoine conjoint réservataire — art. 914-1 C. civ. 3/4 du patrimoine

Une libéralité qui empiète sur la réserve peut donner lieu à une action en réduction exercée par les héritiers réservataires. En l'absence de descendants et de conjoint survivant non divorcé, il n'existe pas d'héritier réservataire : le patrimoine est librement transmissible en totalité.

Protéger le conjoint

Les droits du conjoint survivant : un périmètre qui dépend de la composition familiale

Le Code civil définit les droits du conjoint marié survivant selon la présence ou l'absence de descendants et d'ascendants. Ces droits peuvent être élargis par une donation au dernier vivant, complétés par des protections spécifiques sur le logement, et diffèrent radicalement selon le statut juridique du couple.

Configuration familiale Droits légaux du conjoint Référence
Enfants communs uniquement Le conjoint choisit entre l'usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété. L'option doit être exercée dans les trois mois suivant une demande écrite d'un autre héritier. À défaut de réponse dans ce délai, le conjoint est présumé avoir opté pour l'usufruit. Art. 757 + 758-3 C. civ.
Le conjoint reçoit le quart en pleine propriété, sans possibilité d'opter pour l'usufruit de la totalité. Cette configuration conduit inévitablement à une indivision entre le conjoint survivant et les enfants non communs sur le reste du patrimoine, sauf anticipation par donation entre époux ou testament. Art. 757 C. civ.
Si les deux parents du défunt sont vivants, le conjoint recueille la moitié de la succession, chaque parent recevant un quart. Si un seul parent est vivant, le conjoint reçoit les trois quarts, le parent survivant un quart. Les parents ne sont plus héritiers réservataires depuis 2006 : un testament peut donc les écarter totalement. Art. 757-1 C. civ.
Le conjoint survivant recueille l'intégralité de la succession, à l'exclusion des frères, sœurs, oncles, tantes et cousins. Par dérogation, en cas de prédécès des père et mère, les frères et sœurs du défunt bénéficient d'un droit de retour légal sur la moitié des biens reçus par donation ou succession des ascendants — droit qui peut être écarté par une donation entre époux portant sur l'universalité des biens. Art. 757-2 + 757-3 C. civ.
La donation au dernier vivant Art. 1094-1 C. civ.

La donation au dernier vivant (DDV), souvent appelée donation entre époux, permet à un époux d'élargir les droits successoraux de son conjoint au-delà du cadre légal. Reçue par acte notarié, elle reste révocable à tout moment et ouvre trois options au conjoint survivant au moment du décès. Le choix se fait au regard de la situation familiale, de l'âge du conjoint et de la composition du patrimoine.

01
Usufruit universel
Le conjoint recueille l'usufruit de la totalité des biens. Les enfants reçoivent la nue-propriété et récupéreront la pleine propriété au décès du conjoint, sans droits supplémentaires.
02
Quart en propriété + trois quarts en usufruit
Option mixte : le conjoint reçoit un quart en pleine propriété et l'usufruit des trois quarts restants. Cumul de patrimoine personnel et de revenus de l'usufruit.
03
Quotité disponible ordinaire en pleine propriété
Le conjoint reçoit en pleine propriété la quotité disponible ordinaire, soit la moitié, le tiers ou le quart du patrimoine selon le nombre d'enfants (art. 913 C. civ.).
Ingénierie avancée

La clause bénéficiaire démembrée d'un contrat d'assurance-vie

Le démembrement de la clause bénéficiaire (désignation d'un usufruitier, souvent le conjoint, et de nus-propriétaires, les enfants) constitue l'une des stratégies les plus puissantes pour transmettre un capital à deux générations en une seule fois. L'usufruitier perçoit les fonds et en a la jouissance, mais reste redevable d'une créance de restitution envers les nus-propriétaires au terme de l'usufruit. Cette créance s'éteint au décès de l'usufruitier sans taxation supplémentaire : les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété en franchise totale. Cette double transmission par démembrement de propriété conjugue protection du conjoint et anticipation pour les enfants.

Fiscalement, l'abattement de 152 500 € prévu à l'article 990 I se répartit entre l'usufruitier et les nus-propriétaires selon les règles de l'article 669 CGI. Ce barème valorise l'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier : 90 % de la pleine propriété avant 21 ans jusqu'à 10 % au-delà de 91 ans. Cette technique, particulièrement adaptée aux couples avec enfants, doit être rédigée avec rigueur pour éviter les écueils classiques : ambiguïté sur le quasi-usufruit, absence de convention de démembrement, indisponibilité des fonds.

Droits complémentaires

Protection du logement et pension alimentaire

Au-delà des droits successoraux, la loi accorde au conjoint survivant des protections spécifiques sur le logement familial et, en cas de besoin, un droit à pension alimentaire sur la succession.

Droit temporaire · Art. 763 C. civ.

Jouissance gratuite du logement pendant un an

Le conjoint survivant bénéficie automatiquement, pendant l'année qui suit le décès, de la jouissance gratuite du logement qu'il occupait à titre de résidence principale et du mobilier qui le garnissait. Ce droit d'ordre public ne peut être écarté par testament et s'applique également au partenaire de PACS depuis la loi du 23 juin 2006.

Droit viager · Art. 764 C. civ.

Droit d'habitation et d'usage jusqu'au décès

Le conjoint marié peut demander, dans l'année du décès, un droit d'habitation sur le logement familial et d'usage sur son mobilier, jusqu'à son propre décès. Ce droit s'impute sur la part successorale du conjoint, peut être écarté par testament authentique, et ne bénéficie ni au partenaire de PACS ni au concubin.

Pension alimentaire · Art. 767 C. civ. Si le conjoint survivant se trouve dans le besoin au moment du décès, il peut réclamer une pension alimentaire prélevée sur la succession. Cette créance alimentaire doit être réclamée dans l'année du décès ou du jour où les héritiers cessent de lui verser une aide financière, et présente un caractère subsidiaire : elle s'active lorsque les ressources du conjoint sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins.

Mariage, PACS, concubinage : trois statuts radicalement différents

Le niveau de protection du partenaire survivant varie radicalement selon le statut juridique du couple. L'exonération fiscale de l'article 796-0 bis CGI, souvent citée comme argument en faveur du PACS, ne doit pas masquer une réalité civile : seul le mariage ouvre une vocation successorale automatique. Sans testament, le partenaire de PACS n'hérite de rien, même après plusieurs décennies de vie commune.

Point de comparaison Mariage PACS Concubinage
Vocation successorale légale Oui — héritier ab intestat (art. 757) Non — nécessite un testament Non — aucun droit légal
Oui — totale (art. 796-0 bis CGI) Oui — totale (art. 796-0 bis CGI) Non — taxation à 60 % après abattement de 1 594 €
Oui — en l'absence de descendants (art. 914-1) Non Non
Oui (art. 763 C. civ.) Oui — étendu par la loi de 2006 Non
Oui (art. 764 C. civ.) Non Non
Oui (art. 1094-1 C. civ.) Non — transmission par testament uniquement Non — transmission par testament uniquement

Pour les couples pacsés, la structuration successorale repose sur un triptyque testament + assurance-vie + clause bénéficiaire adaptée. Le concubinage, dépourvu de toute protection légale, impose une vigilance particulière dès qu'un patrimoine significatif est en jeu. L'articulation civile entre régime conjugal et masse successorale conditionne directement les marges de manœuvre patrimoniales au décès.

Cadre fiscal

La fiscalité successorale : abattements, barème et rappel fiscal

Les droits de succession se calculent en plusieurs étapes : détermination de l'actif net transmis, application d'un abattement selon le lien de parenté avec le défunt, puis taxation de la part résiduelle selon un barème progressif propre à chaque catégorie d'héritiers. La règle du rappel fiscal sur quinze ans encadre l'articulation entre donations antérieures et succession.

La fiscalité successorale française combine ainsi des abattements personnels et un barème progressif qui frappe la part nette taxable. Certaines transmissions sont totalement exonérées : conjoint survivant et partenaire de PACS (art. 796-0 bis CGI), frères et sœurs sous conditions restrictives (art. 796-0 ter). La loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026, a créé un abattement spécifique pour les enfants du conjoint ou du partenaire de PACS, disposition particulièrement pertinente pour les familles recomposées.

Abattements selon le lien de parenté

Lien de parenté avec le défunt Abattement
Époux ou partenaire de PACSArt. 796-0 bis CGI Exonération totale
100 000 €
1 594 €
15 932 €
15 932 €
7 967 €
159 325 €
1 594 €

Les petits-enfants venant directement à la succession (par exemple lorsque leur parent renonce) ne bénéficient d'aucun abattement spécifique : s'applique alors l'abattement résiduel de 1 594 € prévu à l'article 788 IV CGI. En revanche, lorsqu'ils viennent en représentation d'un parent prédécédé (art. 752 C. civ.), les petits-enfants se partagent l'abattement de 100 000 € qui serait revenu à leur auteur. L'abattement spécifique de 31 865 € prévu à l'article 790 B CGI est réservé aux donations et ne s'applique pas en succession.

L'abattement de 15 932 € pour les enfants du conjoint ou du partenaire de PACS s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026. Il est conditionné à une prise en charge effective et continue par le défunt, qualifiée par la loi de « secours et soins non interrompus » depuis le mariage ou la conclusion du PACS. Pour un enfant mineur au moment du décès, la prise en charge doit avoir duré cinq années minimum pendant sa minorité. Pour un enfant majeur au décès, la prise en charge doit avoir duré soit cinq années pendant sa minorité, soit dix années au total sur sa minorité et sa majorité. Au-delà de cet abattement, le taux applicable reste de 60 %.

Barème progressif en ligne directe

Le barème progressif prévu à l'article 777 CGI s'applique à la part nette taxable revenant à chaque héritier en ligne directe (enfants, parents, petits-enfants venant en représentation) après application de l'abattement personnel. Ce barème est strictement identique à celui applicable aux donations en ligne directe.

Part nette taxable après abattement Taux applicable
Jusqu'à 8 072 €5 %
10 %
15 %
20 %
30 %
40 %
45 %

Pour les autres catégories d'héritiers (art. 777 CGI, tableau III), le barème est : frères et sœurs, 35 % jusqu'à 24 430 € puis 45 % au-delà ; collatéraux jusqu'au quatrième degré inclus (oncles, tantes, neveux, nièces, cousins), 55 % ; personnes non parentes et concubins, 60 %. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS étant totalement exonérés (art. 796-0 bis CGI), aucun barème ne leur est applicable.

Trois exonérations majeures

Art. 796-0 bis CGI

Conjoint et partenaire de PACS

Exonération totale de droits de succession, sans plafond ni condition. Cette exonération s'applique également aux legs testamentaires consentis au partenaire de PACS, ce qui fait du testament un outil déterminant pour sécuriser la transmission en l'absence de vocation successorale légale automatique.

Art. 796-0 ter CGI

Frères et sœurs sous conditions

Un frère ou une sœur peut bénéficier d'une exonération totale sous trois conditions cumulatives. Première condition : être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au décès. Deuxième condition : avoir plus de 50 ans ou être atteint d'une infirmité. Troisième condition : avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Le célibat est interprété strictement, excluant le PACS selon la jurisprudence récente.

Art. 787 B CGI

Pacte Dutreil — exonération partielle

La transmission de titres de sociétés à activité opérationnelle (ou d'une entreprise individuelle) bénéficie d'une exonération de 75 % sur la valeur taxable, sous réserve d'engagements de conservation collectif puis individuel. Ce dispositif constitue le principal levier de transmission des entreprises familiales.

Le pacte Dutreil — conditions cumulatives depuis la LF 2026 Art. 787 B & 787 C CGI

La loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026, a modifié sensiblement le cadre du pacte Dutreil. Deux évolutions majeures depuis cette date : l'allongement de la durée d'engagement individuel de quatre à six ans, et l'exclusion de certains actifs dits somptuaires de l'assiette d'exonération.

01
Engagement collectif de conservation — 2 ans avant la transmission Au moins deux associés (ou un associé pour les sociétés unipersonnelles) doivent souscrire un engagement collectif de conserver les titres pendant deux ans minimum avant la transmission. L'engagement doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées).
02
Engagement individuel de conservation — 6 ans LF 2026 Chaque bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver les titres reçus pendant six ans à compter de la transmission. Durée portée de quatre à six ans par l'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, applicable aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026. La durée totale de conservation s'élève ainsi à huit ans minimum (deux ans collectif + six ans individuel).
03
Fonction de direction — 3 ans à compter de la transmission L'un des signataires de l'engagement collectif, ou l'un des bénéficiaires, doit exercer pendant trois ans dans la société une fonction de direction (pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés) ou son activité professionnelle principale (pour les sociétés de personnes).
04
Activité éligible et exclusion des biens somptuaires LF 2026 La société doit exercer à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La loi de finances pour 2026 exclut désormais de l'assiette d'exonération les biens non exclusivement affectés à l'activité professionnelle (véhicules de tourisme, yachts, chevaux de course, bijoux, vins, logements et résidences), sauf à démontrer leur affectation exclusive à l'activité depuis au moins trois ans avant la transmission. La règle s'étend aux actifs détenus par les filiales contrôlées.
05
Cumul avec la réduction de droits pour donation anticipée En cas de donation en pleine propriété avant 70 ans sous régime Dutreil, le donateur bénéficie en outre d'une réduction de droits de 50 % (art. 790 CGI). Cumulé à l'exonération de 75 %, l'avantage total peut conduire à une taxation effective inférieure à 5 % de la valeur des titres transmis.
Le rappel fiscal des donations antérieures
Art. 784 CGI

Les donations consenties par le défunt à ses héritiers dans les quinze années précédant le décès sont rapportées à la succession pour le calcul des abattements et du barème progressif. Cette règle, dite du rappel fiscal, neutralise le contournement des plafonds d'abattement par échelonnement sur courte période : un enfant ayant reçu 60 000 € en donation cinq ans avant le décès ne dispose plus que de 40 000 € d'abattement résiduel au moment de la succession.

À l'inverse, les donations consenties plus de quinze ans avant le décès sont intégralement purgées : elles n'ont aucun impact sur la fiscalité successorale. L'abattement personnel est reconstitué dans son intégralité. Combiné à un échelonnement anticipé, le rappel fiscal fonde la stratégie de transmission par donations successives. La fiscalité successorale se pilote avant le décès, pas à sa survenance.

En pratique

Quatre cas chiffrés pour comprendre la mécanique successorale

Quatre situations fréquentes illustrent l'articulation des droits légaux, des abattements et du barème progressif. Les calculs s'appuient sur les tranches et montants en vigueur au 1er janvier 2026.

Couple marié — 2 enfants communs

Succession de 400 000 € : option du conjoint entre usufruit universel et quart en pleine propriété

Droits dus 0 €
Configuration
Régime matrimonial
Communauté légale
Patrimoine commun
800 000 €
Moitié du défunt
400 000 € art. 1401 C. civ.
Héritiers
Conjoint + 2 enfants communs
  • Option 1 — Usufruit universel : conjoint US sur 400 000 €, 2 enfants NP à parts égales.
  • Option 2 — 1/4 en pleine propriété : conjoint 100 000 € PP, 2 enfants 150 000 € PP chacun.
  • Fiscalité : conjoint exonéré (art. 796-0 bis CGI). En option 1, si le conjoint a 60 ans ou moins, les enfants sont absorbés par l'abattement de 100 000 €. Voir la note ci-dessous pour les autres configurations.
À retenir L'option du conjoint se calibre selon son âge, son patrimoine propre et les relations avec les enfants. L'usufruit universel protège le train de vie. Si le conjoint a 60 ans ou moins, les enfants sont totalement absorbés par l'abattement de 100 000 € en nue-propriété valorisée selon le barème de l'article 669 CGI. À partir de 61 ans, des droits résiduels apparaissent (environ 2 200 € par enfant à 65 ans, 14 200 € à 92 ans). Le quart en pleine propriété laisse aux enfants une capacité d'arbitrage immédiate sur les trois quarts restants mais entraîne environ 8 200 € de droits par enfant. En l'absence de demande écrite d'un autre héritier, l'option reste ouverte ; à défaut de réponse dans les trois mois suivant une telle demande, l'usufruit est présumé choisi (art. 758-3 C. civ.).
Configuration
Patrimoine
1 200 000 €
Héritiers
3 enfants, pas de conjoint
Réserve globale
900 000 € art. 913 C. civ.
Réserve par enfant
300 000 € (900 000 € ÷ 3)
Quotité disponible
300 000 € (1/4 du patrimoine)
  • Sans testament : 400 000 € par enfant (part légale).
  • Legs de la quotité disponible à un enfant : 600 000 € pour l'un, 300 000 € pour chacun des deux autres.
  • Legs à un tiers : 300 000 € par enfant + 300 000 € au légataire.
À retenir La quotité disponible est la marge de manœuvre du testateur. Elle permet de récompenser un enfant plus investi, de gratifier un tiers (partenaire de PACS, filleul, association) ou de protéger un conjoint au-delà de ses droits légaux. Toute libéralité excédant la quotité disponible peut être réduite à la demande des héritiers réservataires (action en réduction, art. 920 et suivants C. civ.).
Détail du calcul
Actif net transmis
500 000 €
Abattement
100 000 € art. 779 I CGI
Base imposable
400 000 €
Barème appliqué
Ligne directe art. 777 CGI
  • Jusqu'à 8 072 € × 5 % = 403,60 €
  • 8 073 à 12 109 € × 10 % = 403,70 €
  • 12 110 à 15 932 € × 15 % = 573,45 €
  • 15 933 à 400 000 € × 20 % = 76 813,60 €
  • Total : 78 194,35 €
À retenir Taux effectif de 15,6 % sur le montant total reçu. Le même montant transmis par donations successives tous les quinze ans aurait permis de renouveler plusieurs fois l'abattement de 100 000 € et de réduire significativement la charge fiscale. C'est l'intérêt central du rappel fiscal de quinze ans (art. 784 CGI) combiné à une anticipation par donation.
Détail du calcul
Capital décès
600 000 € (primes avant 70 ans)
Bénéficiaires
3 personnes sans lien de parenté
Part par bénéficiaire
200 000 €
Abattement
152 500 € art. 990 I CGI, par bénéficiaire
Base taxable / bénéficiaire
47 500 €
  • Prélèvement 20 % (art. 990 I) : 47 500 € × 20 % = 9 500 € / bénéficiaire
  • Total droits assurance-vie : 28 500 €
  • Hypothèse succession classique : 200 000 € × 3 − abattement 1 594 € × 3 taxé à 60 % = 357 130 €
  • Économie fiscale : 328 630 €
À retenir L'assurance-vie devient particulièrement puissante pour transmettre à des bénéficiaires éloignés ou sans lien de parenté, qui supportent autrement un taux de 60 % après un abattement symbolique de 1 594 €. Le prélèvement forfaitaire de 20 % (ou 31,25 % au-delà de 700 000 €) de l'article 990 I se substitue au barème successoral. Il transforme l'économie fiscale d'un cas marginal en un outil structurel. La rédaction de la clause bénéficiaire est l'acte patrimonial décisif : elle peut être démembrée pour transmettre à deux générations en une seule fois.

Une stratégie successorale,
ça se prépare avant qu'il ne soit trop tard.

Régime matrimonial, donation au dernier vivant, clause bénéficiaire, calendrier de transmission : chaque arbitrage pris aujourd'hui détermine la fiscalité et la cohérence familiale après le décès.

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Questions fréquentes

Les questions les plus fréquentes

Sept points de repère essentiels sur la dévolution légale, les droits du conjoint, la fiscalité successorale et les outils d'anticipation.

Héritiers concernés
Conjoint Partenaire de PACS Enfants communs Enfants non communs Beaux-enfants Frères et sœurs Concubin Neveux et nièces
Ce qu'analyse ATRIOMA dans une stratégie successorale
  • Composition familiale et ordre légal de dévolution
  • Régime matrimonial et incidences sur la masse successorale
  • Articulation assurance-vie, donation-partage et pacte Dutreil
  • Fiscalité prévisionnelle et calendrier des abattements sur quinze ans
Moments clés pour anticiper sa succession
  • Mariage, PACS ou recomposition familiale
  • Naissance d'un enfant ou arrivée de beaux-enfants au foyer
  • Cession d'entreprise, départ en retraite, liquidité importante
  • Acquisition d'un bien immobilier de valeur significative
Qu'est-ce que la réserve héréditaire ?
La réserve héréditaire est la part du patrimoine du défunt qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires, en priorité les descendants. Selon l'article 913 du Code civil, cette réserve représente la moitié des biens en présence d'un enfant, les deux tiers en présence de deux enfants, et les trois quarts à partir de trois enfants. La fraction restante, dite quotité disponible, peut être librement transmise par testament ou donation à toute personne, héritier ou tiers.
En présence d'enfants issus uniquement des deux époux, le conjoint survivant a le choix entre l'usufruit de la totalité des biens et le quart en pleine propriété (art. 757 du Code civil). Il dispose de trois mois à compter de la demande des autres héritiers pour exercer son option. À défaut de réponse, l'usufruit est réputé choisi. En présence d'au moins un enfant non issu des deux époux, le conjoint survivant ne peut prétendre qu'au quart en pleine propriété, sans option pour l'usufruit.
Non. L'article 796-0 bis du CGI exonère intégralement de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. Cette exonération est totale, sans plafond, et s'applique quelle que soit la part successorale reçue. Le concubin, en revanche, est taxé comme un tiers au taux de 60 % après un abattement de 1 594 € (art. 788 IV CGI).
L'assurance-vie suit un régime fiscal distinct de la succession. Pour les primes versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 € sur la valeur du contrat au jour du décès (primes et produits confondus). Au-delà, un prélèvement forfaitaire s'applique : 20 % jusqu'à 700 000 €, puis 31,25 % au-delà (art. 990 I CGI). Pour les primes versées après 70 ans, un abattement global de 30 500 € est partagé entre tous les bénéficiaires non exonérés. Seule la fraction de primes excédentaire est alors taxée au barème successoral selon le lien de parenté. Les intérêts générés après 70 ans restent intégralement exonérés (art. 757 B CGI). Le conjoint et le partenaire de PACS restent exonérés quelle que soit la date des versements.
La donation au dernier vivant (DDV), régie par l'article 1094-1 du Code civil, permet à un époux d'élargir les droits de son conjoint au-delà de ses droits légaux. Elle ouvre trois options au conjoint survivant au moment du décès. Première option : l'usufruit de la totalité des biens. Deuxième option : le quart en pleine propriété assorti des trois quarts en usufruit. Troisième option : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété (moitié, tiers ou quart des biens selon le nombre d'enfants). La DDV est particulièrement pertinente en présence d'enfants non communs, où les droits légaux du conjoint sont limités au quart en pleine propriété.
Oui. Le pacte Dutreil (art. 787 B CGI) permet d'exonérer 75 % de la valeur des titres d'une société opérationnelle transmis par décès ou donation. Le bénéfice de l'exonération suppose trois engagements cumulatifs. Engagement collectif de conservation des titres pendant au moins deux ans avant la transmission. Engagement individuel de six ans après la transmission (durée portée de quatre à six ans par la loi de finances 2026 pour les transmissions intervenues à compter du 21 février 2026). Exercice d'une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la transmission. Le dispositif s'applique aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et libérales. La loi de finances 2026 a également exclu de l'assiette d'exonération les biens dits somptuaires (véhicules de tourisme, yachts, bijoux, logements et résidences notamment) sauf à démontrer leur affectation exclusive à l'activité depuis au moins trois ans.
ATRIOMA analyse la stratégie successorale dans le cadre du bilan patrimonial global. Le cabinet cartographie les droits légaux des héritiers, calibre les outils d'anticipation (donation du vivant, clause bénéficiaire d'assurance-vie, donation au dernier vivant, pacte Dutreil), arbitre entre les régimes matrimoniaux et les testaments utiles. La coordination avec les notaires et avocats fiscalistes partenaires à Paris intervient ensuite pour la mise en œuvre. Les actes authentiques sont rédigés par les notaires partenaires. ATRIOMA structure en amont la stratégie et accompagne les arbitrages.
Ce que les actes ne disent pas toujours

Trois pièges juridiques qui transforment une succession bien préparée en contentieux

Une stratégie successorale peut être déjouée par des erreurs de forme ou des omissions techniques qui ne se révèlent qu'au décès. Trois pièges récurrents, et la manière dont ATRIOMA les neutralise en amont.

La clause bénéficiaire démembrée mal rédigée

Une clause bénéficiaire en démembrement qui ne précise ni la convention de quasi-usufruit, ni les modalités de la créance de restitution, expose les nus-propriétaires à un blocage des fonds et à une requalification fiscale. L'article 990 I CGI suppose une rédaction techniquement complète : identification des usufruitiers et nus-propriétaires, articulation avec la convention notariale, modalités d'exercice. Sans ces mentions, l'avantage fiscal poursuivi peut être perdu.

Notre approche

Une méthode en trois temps pour calibrer la transmission

Une stratégie successorale articule des dimensions civiles, fiscales et patrimoniales rarement examinées ensemble. ATRIOMA structure la démarche autour de trois temps qui couvrent la totalité du cycle, de la lecture de la situation à la traçabilité des actes.

1. Cartographier

Lecture de la dévolution légale applicable et des marges de manœuvre civiles

Cartographie des héritiers selon les articles 734 et suivants du Code civil, identification des réservataires (art. 913), inventaire des donations antérieures soumises au rappel fiscal de quinze ans (art. 784 CGI). L'analyse du régime matrimonial conditionne la masse successorale : communauté, séparation de biens, participation aux acquêts, contrat de mariage modifié.

2. Articuler

Combinaison calibrée des outils civils et fiscaux de transmission

Choix entre donation au dernier vivant (art. 1094-1 C. civ.) et testament authentique, rédaction de la clause bénéficiaire d'assurance-vie (art. 990 I CGI), articulation avec le pacte Dutreil (art. 787 B CGI) pour les titres de société. Calendrier de transmission étalé sur quinze ans glissants pour renouveler les abattements de 100 000 € par parent (art. 779 CGI).

3. Tracer

Coordination notariale et documentation des actes

Rédaction des actes authentiques par les notaires partenaires, vérification fiscale par l'avocat fiscaliste, suivi de la chaîne d'enregistrement. Mise à jour de la stratégie en cas d'évolution familiale ou législative. La doctrine de l'abus de droit (art. L. 64 du LPF) impose une cohérence économique des montages : la traçabilité des intentions et des actes constitue la première ligne de défense en cas de contrôle.

En perspective

La succession, une stratégie qui se révise dans la durée


Une cohérence d'ensemble, pas un outil isolé.

Composition familiale, régime matrimonial, calendrier de transmission, articulation entre donation, assurance-vie et pacte Dutreil : chaque arbitrage successoral se calibre à l'intersection de ces dimensions. Une donation au dernier vivant isolée n'a pas le même effet selon le régime matrimonial ou la présence d'enfants non communs. Une clause bénéficiaire démembrée se justifie quand le couple a déjà sécurisé l'usufruit du logement. C'est l'articulation des outils, pas leur juxtaposition, qui transforme une stratégie successorale en architecture cohérente.

Un suivi dans la durée, pas un acte ponctuel.

Plusieurs événements de vie peuvent rendre obsolète une organisation pourtant correctement calibrée à l'origine. Un mariage, une naissance, une recomposition familiale. L'acquisition d'un bien immobilier significatif, la cession partielle d'une entreprise, un départ en retraite. Trois gestes structurent le suivi : renouveler une donation tous les quinze ans, ajuster une clause bénéficiaire après un changement familial, vérifier la cohérence d'un pacte Dutreil avant une cession. Ce travail de suivi transforme un dossier patrimonial en véritable stratégie de transmission.

Un cadre qui bouge, pas une vérité figée.

L'environnement réglementaire évolue. La loi de finances 2026 a modifié le pacte Dutreil, créé un abattement spécifique pour les enfants du conjoint ou du partenaire de PACS, et clarifié plusieurs points sur la clause bénéficiaire démembrée. Une stratégie construite aujourd'hui doit pouvoir être révisée demain, sans tout refonder. C'est aussi à cela que sert un conseil patrimonial dans la durée : tenir à jour la stratégie successorale, et l'adapter à mesure que la famille, le patrimoine et la réglementation évoluent.

Alexis Barrat, Gérant d'ATRIOMA Gestion Privée — cabinet de conseil indépendant Paris 16e
Le cabinet

Un cabinet, trois pôles d'expertise


Afin d'apporter une expertise globale à ses clients et de répondre à l'ensemble de leurs problématiques, le cabinet s'articule autour de trois pôles spécialisés. Chacun apporte une réponse experte et adaptée aux enjeux financiers, juridiques, assurantiels et immobiliers.

Pôle Ingénierie patrimoniale et financière

Un accompagnement stratégique et sur mesure pour structurer, valoriser et transmettre. De la stratégie fiscale aux arbitrages d'investissement, ATRIOMA se positionne en chef d'orchestre pour une gestion cohérente et pérenne des actifs.

Pôle Assurance

Assurance de personnes et IARD pour une couverture complète. ATRIOMA accompagne ses clients particuliers, professionnels et entreprises dans la mise en place de garanties calibrées au profil de risque.

Pôle Immobilier

Investissements et cessions de biens professionnels ou familiaux. Le cabinet apporte un accompagnement sur mesure pour mener les projets immobiliers de bout en bout, depuis l'audit initial jusqu'à la finalisation des actes.

Fondé en 2019 et établi au 56 rue de Passy dans le 16e arrondissement de Paris, ATRIOMA est un cabinet de conseil multidisciplinaire en gestion privée. Le cabinet exerce sous quatre statuts réglementés : Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA), Courtier en Opérations Bancaires et en Services de Paiement (COBSP), et Carte T pour les transactions immobilières. ATRIOMA est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 19006974 et supervisé par l'AMF et l'ACPR.

Avis clients

Ce que disent nos clients

5,0 · 82 avis Google
Quentin Goudier
Client ATRIOMA
·Juillet 2024

Un grand merci à ATRIOMA, et tout particulièrement à Alexis et Adrien qui m'ont encadré et apporté tous les conseils dont j'avais besoin.

Julie J
Cliente ATRIOMA
·Mai 2024

Cabinet sérieux, à l'écoute et de très bons conseils. Je recommande vivement Alexis qui a parfaitement compris mes besoins et m'a guidée avec professionnalisme.

Eddy Seys
Client ATRIOMA
·Mars 2024

Très professionnel, disponible et de bon conseil. ATRIOMA m'a permis de structurer la couverture de mon activité avec rigueur et clarté.

Arnaud Trottier
Client ATRIOMA
·Janvier 2024

Excellent accompagnement, un cabinet rigoureux et à l'écoute. La qualité du conseil et la disponibilité font la différence.